27. Les claims obtenus par jalonnement et détenus sur des terrains situés sur un territoire visé à l’article 83.2 de la Loi ne peuvent être convertis en claims désignés sur carte que si le titulaire des claims respecte les conditions suivantes:1° il a obtenu, avant la conversion, le consentement de tous les titulaires de droits réels immobiliers grevant les claims faisant l’objet de la conversion et dont les actes, constitutifs de droits réels immobiliers, étaient inscrits au registre public des droits miniers, réels et immobiliers;
2° il fait inscrire au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, tous les actes qui ont été modifiés pour tenir compte de la conversion.
Si, par erreur, un claim grevé d’un droit réel immobilier est converti sans que le titulaire de ce droit n’ait donné son consentement, la conversion demeure néanmoins valide et le droit est éteint à compter de la date de la conversion.
Toutefois, celui qui détenait un droit réel immobilier sur ce claim conserve ses recours en dommages si l’acte, constitutif de droits réels immobiliers, était inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, et s’il subit un préjudice pour la perte de son droit.